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Article 22 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 22 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Règles applicables à l'utilisation des équipements radioscopiques classiques. - L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ne peut, à compter du 1er janvier 2003, recourir pour le service IFBS en mode normal à des équipements de détection par radioscopie classique. Toutefois, l'exploitant de cet aérodrome peut recourir à de tels équipements :
- pendant les trois premières années où le trafic est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ;
- pour l'examen des bagages dont les dimensions interdisent le recours aux équipements de détection par radioscopie à détection automatique ;
- jusqu'à une échéance fixée par décision du ministre chargé des transports pour l'examen d'un maximum de 10 % des bagages traités dans chaque aérogare ;
- pour l'examen des bagages destinés à être embarqués sur des liaisons à vocation locale figurant sur une liste établie par l'autorité compétente ;
- exceptionnellement, dans les situations de fonctionnement du service IFBS en mode dégradé défini à l'article 23.