Au sens du présent arrêté, on désigne par :
a) « accès communs à la zone réservée » : l'ensemble des points de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre la zone publique et la zone réservée d'un aérodrome, dès lors que ces points de passage sont utilisables par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un seul usager identifié ou à un seul groupement d'usagers identifié ;
b) « article prohibé » : toute substance ou objet pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien ;
c) « bagage de cabine » : un bagage destiné à être transporté dans la cabine d'un aéronef ;
d) « bagage de soute accompagné » : un bagage admis au transport dans la soute d'un aéronef et enregistré par un passager se trouvant à bord ;
e) « bagage de soute » : un bagage destiné à être transporté dans la soute d'un aéronef ;
f) « contrôle d'accès » : une opération préventive consistant à vérifier que les personnes et les véhicules pénétrant dans la zone réservée d'un aérodrome disposent d'une autorisation d'accès adéquate ;
g) « EDDS » : un système de détection d'engins explosifs, de performance spécifiée, utilisant des technologies capables de détecter, et par suite d'indiquer au moyen d'une alarme, la présence dans un bagage ou colis de composants de cet engin, quel que soit le matériau de ce bagage ou colis ;
h) « EDS » ou « PEDS » : un système de détection d'explosifs, de performance spécifiée, utilisant des technologies capables de détecter, et par suite d'indiquer au moyen d'une alarme, la présence dans un bagage ou colis d'une matière explosive, quel que soit le matériau de ce bagage ou colis ;
i) « entreprise ou organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée » : l'entreprise ou l'organisme autorisé par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée à des fins professionnelles ;
j) « équipement de détection » : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
k) « expédition » : le fret ou le colis postal destiné à être chargé à bord d'un aéronef et faisant l'objet d'un document de transport ;
l) « fouille de sûreté de l'aéronef » : une opération préventive mettant en oeuvre une fouille approfondie de l'intérieur et de l'extérieur de l'aéronef et comprenant l'inspection des soutes, des trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier et des compartiments et sièges de la cabine ;
m) « inspection filtrage » : une opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L. 282-8, qui met en oeuvre une fouille, un ou plusieurs moyens de détection, des palpations de sécurité, ou une combinaison de ces moyens, effectuée dans le but de détecter des articles prohibés ;
n) « installation commune » : toute installation sise partiellement ou totalement en zone réservée d'un aérodrome autre qu'un lieu à usage exclusif ;
o) « lieu à usage exclusif » : la partie de la zone réservée d'un aérodrome occupée par une entreprise ou un organisme ou, le cas échéant, un groupement identifié d'entreprises ou d'organismes et pour laquelle le préfet exerçant les pouvoirs de police peut autoriser l'occupant à délivrer des titres de circulation dont la validité est limitée à cette partie ;
p) « service(s) compétent(s) de l'Etat » : le ou les services désignés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome considéré pour contrôler la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté ;
q) « trafic annuel » : la moyenne des trafics annuels des trois dernières années civiles ;
r) « vérification de sûreté de l'aéronef » : une opération préventive consistant à inspecter les parties de la cabine auxquelles les passagers peuvent avoir accès, les soutes et les trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier, effectuée dans le but de découvrir des articles prohibés.