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Article 37 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 37 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Procédures de vérification des biens et produits utilisés à bord des aéronefs.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De procéder à la vérification de chaque bien et produit par tout moyen adapté à la nature de ceux-ci ;
b) De procéder à la vérification de chaque groupement de ces biens et produits qu'il constitue en vue de leur acheminement jusqu'à la zone réservée d'un aérodrome ;
c) D'établir un certificat de sûreté pour chaque groupement constitué et vérifié.