Articles

Article 8 (Décret n° 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière)

Article 8 (Décret n° 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière)


Il est ajouté des articles 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-2. - Le fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues à l'article 3-I. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application, au produit des contributions prévues à cet article de l'exercice précédent, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
« Art. 17-3. - Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales un rapport comportant :
« a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles en tenant compte notamment de leurs causes ;
« b) Un bilan de son activité.
« Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »