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Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


En application des dispositions de l'article 12 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, la durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article précédent est fixée à un an dans le 1er échelon et à trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons.
Toutefois, en cas de prolongation de la période probatoire prévue à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, l'avancement au 2e échelon n'intervient qu'à l'issue de cette prolongation.