En application des dispositions de l'article 12 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, la durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article précédent est fixée à un an dans le 1er échelon et à trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons.
Toutefois, en cas de prolongation de la période probatoire prévue à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, l'avancement au 2e échelon n'intervient qu'à l'issue de cette prolongation.