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LISTE DES ZONES MARITIMES VISÉES À L'ARTICLE 1er
(Référence : règlement [CE] n° 2347/2002 - art. 1er)
Les zones maritimes visées à l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes :
- sous-zones CIEM I à XIV incluses ;
- eaux communautaires des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et 34.2.
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LISTE DES ENGINS DE PÊCHES VISÉS À L'ARTICLE 1er
L'utilisation de filets maillants de fond est interdite au-delà de 200 mètres de profondeur dans les zones CIEM :
a) VI a, b et VII b, c, j, k ;
b) XII à l'est du 27° ouest.
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LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 1er
Liste des espèces d'eau profonde concernées par le PPS
(Référence : règlement [CE] n° 2347/2002 - art. 1er)
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MODÈLE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
POUR LES ESPÈCES D'EAU PROFONDE
Permis de pêche spécial d'espèces d'eau profonde
(Annexes I et II du règlement [CE] n° 2347/2002
du 16 décembre 2002)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde,
Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial des espèces rappelées en annexe I de la présente décision (espèces d'eau profonde figurant à l'annexe du R[CE] n° 2347/2002 et flétan noir) est délivré à :
Nom du navire : « Nom ».
Numéro d'immatriculation : « identifiant ».
sous le numéro :
Début de validité
Fin de validité
Article 2
Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer les espèces définies en annexe I du présent PPS, sans préjudice des dispositions concernant les quotas applicables à ces mêmes espèces dans les sous-zones CIEM I à XIV incluses et dans les eaux communautaires des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3, 34.2, des dispositions relatives à la zone de protection de l'hoplostète orange figurant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2270/2004 et des dispositions relatives à la fermeture de certaines zones de pêche profonde décidée par la commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) transposées en droit communautaire.
Article 3
Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde figurant en annexe I en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.
Article 4
En complément des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche en eau profonde consigne dans le journal de bord :
1. En ce qui concerne les navires utilisant la palangre :
- le nombre moyen d'hameçons par palangre ;
- le nombre de palangres immergées ;
- la durée totale de séjour des palangres en mer au cours d'une journée.
2. En ce qui concerne les navires utilisant des engins traînants :
- le plus petit maillage utilisé dans les filets ;
- la durée totale de séjour de l'engin traînant en mer au cours d'une journée.
Les navires titulaires de cette autorisation sont autorisés à débarquer dans les ports fixés à l'annexe II.
Article 5
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) n° 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.
Article 6
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).
Article 7
Le permis de pêche spécial en eau profonde attribué au navire est automatiquement retiré lorsque le quota d'effort de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP) est épuisé. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour ce navire.
Article 8
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 9
Le directeur des pêches maritimes et l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.
Paris, le
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Modèle de demande de PPS
Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil 16 décembre 2002
Etablissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes.
Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005
Etablissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
Demande de permis de pêche spécial pour les espèces d'eau profonde
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MODÈLE DE DEMANDE DE TRANSFERT D'ANTÉRIORITÉS