Licence de pêche nationale.
1. La licence de pêche nationale fixe, en application des décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé à :
- pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks visé par la licence, sans préjudice de dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur,
ou
- exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée,
ou
- utiliser certains types d'engins,
ou
- exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation,
à l'aide d'un navire de pêche professionnelle.
2. Une licence de pêche nationale est délivrée pour un seul navire de pêche.
3. Un navire de pêche peut détenir plusieurs licences de pêche nationales en application de différentes mesures nationales de gestion des ressources.