La section unique du chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section unique
« Art. R. 1224-1. - Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
« 1° Les sites fixes de collecte ;
« 2° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
« 3° Les plateaux techniques de qualification biologique du don ;
« 4° Les sites de distribution de produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;
« 5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
« 6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10.
« Art. R. 1224-2. - Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang.
« Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.
« Art. R. 1224-3. - L'Etablissement français du sang élabore un projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine qu'il soumet pour avis à chaque agence régionale de l'hospitalisation intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les avis des agences régionales de l'hospitalisation sont communiqués au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par la ou les agences. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
« Art. R. 1224-4. - Les schémas peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de la santé selon la même procédure à l'exception des modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ou aux plateaux techniques de qualification biologique du don, pour lesquelles l'avis de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas requis.
« Art. R. 1224-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées. »