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Article 16 (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 16 (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)


L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :