En application des dispositions de l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé, la somme due par le directeur stagiaire qui interrompt sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou par le directeur des services qui rompt de sa propre initiative l'engagement de servir l'Etat avant son terme est composée des éléments de rémunération perçus au titre de la scolarité au Centre national de formation de la protection judiciaire de la jeunesse dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté.