L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délégués sont élus au cours des mois de juin et de juillet. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. »
II. - Il est inséré après le sixième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conseils régionaux doivent élire deux délégués, chacun d'eux est désigné alternativement tous les deux ans.
Lors du premier renouvellement des mandats des délégués, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »