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Article 5 (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)

Article 5 (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)


I. - Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 sexies est apprécié au moyen d'un barème de 64 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés aux a, b et c du 2° précité et répartis en groupes de professions dans les conditions suivantes :
1° Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points, dont 2 points pour le poste de premier assistant réalisateur et 3 points pour le poste de directeur de production.
2° Groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ».
a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
Création du scénarimage : 6 points ;
Développement des personnages : 6 points ;
Décors de référence : 6 points ;
Feuille d'exposition : 1 point.
b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :
Création du scénarimage : 6 points ;
Modélisation des personnages : 8 points ;
Modélisation des décors : 8 points.
3° Groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ».
a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :
Mise en place des décors : 2 points ;
Mise en place de l'animation : 3 points ;
Animation : 10 points dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
Exécution des décors : 4 points ;
Traçage, gouachage ou colorisation : 4 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :
Mise en place des scènes : 3 points ;
Animation : 12 points ;
Rendu et éclairage : 7 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
4° Groupe « Post-production ».
Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
Montage image : 2 points ;
Laboratoire : 3 points ;
Enregistrement des voix : 2 points ;
Bruitage et création sonore : 1 point ;
Mixage : 2 points.
II. - Les points affectés aux personnels du groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » et du groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a, b et c du 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, les oeuvres cinématographiques d'animation qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 40 points.