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Article 2 (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)

Article 2 (Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques)


Seules peuvent être agréées les oeuvres cinématographiques de longue durée qui respectent les conditions de réalisation prévues au 1° et au 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts. Le respect de ces conditions est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.