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Article 5 (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 5 (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


La demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte, accompagnée de toutes les pièces justificatives, est adressée à la commission technique. Le modèle de cette demande et le modèle de certificat médical ainsi que la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de l'outre-mer.
La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.