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Article R.* 653-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R.* 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R.* 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R.* 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.