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Article R.* 643-23 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-23 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R.* 646-1.