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Article R.* 643-18 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-18 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.