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Article R. 641-114 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-114 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.