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Article 2 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)

Article 2 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat)


Les élèves du centre de formation professionnelle subissent les épreuves de l'examen à l'exception, le cas échéant, de ceux qui font l'objet d'une décision prise conformément à l'article 67 du décret du 27 novembre 1991 précité ou sont l'objet de l'une des deux dernières sanctions prévues à l'article 63 du même décret.
La commission prévue à l'article 67 du décret du 27 novembre 1991 précité examine spécialement le cas des personnes ayant commencé leur scolarité dans un autre centre. Elle vérifie que les intéressés ont accompli une formation complète en ce qui concerne les enseignements et stages.