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Article 4 (Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)

Article 4 (Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)


L'article R. 15-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-29. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes. »