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Article 70 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 70 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet article, qui est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
« Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :
« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France. » ;
2° Après le 9 de l'article L. 562-1, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »