Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas visés aux titres II à V du présent décret et qui ne relèvent pas des réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisirs sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour ces systèmes, les missions assignées à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par l'organisateur du système de transport considéré.