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Article 59 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 59 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


La mise en exploitation d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est implanté le système d'une autorisation au vu d'un dossier de sécurité, d'un règlement de sécurité de l'exploitation, d'un règlement de police de l'exploitation, ainsi que d'un plan d'intervention et de sécurité ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportées à ces documents. Le contenu de ces documents est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation ainsi que du règlement de police de l'exploitation.
Le plan d'intervention et de sécurité définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et précise les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.
Le pétitionnaire adresse une demande d'autorisation de mise en exploitation accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du règlement de police de l'exploitation ainsi que du plan d'intervention et de sécurité, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au cinquième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.