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Article 37 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 37 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit, en tant que de besoin, les conditions d'aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la conduite ou du pilotage ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue imposées aux personnes affectées aux tâches de sécurité.