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Article 2 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 2 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :
- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;
- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;
- des véhicules ;
- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.
Son fonctionnement est assuré de manière permanente par des personnels d'exploitation.