Articles

Article 4 (Décret n° 2003-609 du 27 juin 2003 modifiant le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat)

Article 4 (Décret n° 2003-609 du 27 juin 2003 modifiant le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat)


A l'article 3 du décret du 24 avril 1997 susvisé, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ;
« 4° En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou que l'admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.
« En cas de changement de spécialité ou d'emploi, sur demande de l'intéressé, la prime d'attractivité à l'engagement initial ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé dans la spécialité ou emploi au titre duquel elle a été attribuée. »