Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après l'application des coefficients, auquel s'ajoutent, le cas échéant, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.