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Article 3 (Décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon »)

Article 3 (Décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon »)


Troupeau et races. - On entend par troupeau, au sens du présent décret, l'ensemble du troupeau caprin composé des chèvres en lactation, des chèvres taries, des chevrettes et des boucs.
L'ensemble du troupeau caprin d'une exploitation qui destine sa production de lait de chèvre en totalité ou en partie à la production de fromage d'appellation d'origine contrôlée « Banon » doit répondre aux dispositions suivantes :
Le troupeau est composé d'animaux de races communes provençales, roves, alpines et les croisées issues de ces races.
Les troupeaux composés en totalité ou en partie d'animaux de races Saanen ou d'animaux croisés entre la race Saanen et les races mentionnées au premier alinéa à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront être en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2013.
Les dispositions transitoires pour la mise en conformité des troupeaux sont fixées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.