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Article 63 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 63 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


I. - Le I de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi rédigé :
« I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
« - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
« - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
« - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
« Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
« Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant. »
II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du deuxième mois commençant après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte en place prend fin.