Toute modification apportée par une entreprise ferroviaire titulaire d'un certificat de sécurité à l'une des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2 est portée à la connaissance du ministre chargé des transports au minimum six mois avant sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des transports peut alors décider le réexamen du certificat de sécurité.
Lorsque le ministre chargé des transports constate qu'une telle modification a été mise en oeuvre sans qu'il en ait été préalablement informé, il engage le réexamen du certificat de sécurité. Cette mesure peut être assortie d'une suspension du certificat de sécurité, dans les conditions posées à l'article 10 du présent arrêté.