I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles R. 641-73 à R. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.