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Article R.* 621-112 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-112 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.