I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R.* 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.
II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion de l'office ;
2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
4° L'activité des collecteurs agréés ;
5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.