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Article Annexe (Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003)

Article Annexe (Arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003)


A N N E X E I
LISTE N° 1
Liste des départements où l'aide à la reconversion variétale ou à la reconversion qualitative non variétale de vignes destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnésDépartement des Alpes-de-Haute-Provence


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.


Département des Hautes-Alpes


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, marsanne B, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.


Département de l'Ardèche


Bourboulenc B (1), cabernet sauvignon N, chardonnay B, chatus N (1), Clairette B (1), gamay N, grenache B (1), grenache N (1), marsanne B, marselan N (1), merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.

(1) Uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux de l'Ardèche.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Condrieu » : viognier B ;
AOC « Cornas » : syrah N ;
AOC « Saint-Joseph » : marsanne B, roussanne B, syrah N ;
AOC « Saint-Péray » : marsanne B, roussanne B.


Département de l'Ariège


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.


Département de l'Aude


Arinarnoa N, bourboulenc B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard B (1), cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N (1), petit verdot N, portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon B (1), syrah N, vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Parcelles classées en aire AOC « Limoux », « Blanquette de Limoux » : les cépages suivants peuvent bénéficier de l'aide : grenache N, cot N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, syrah N.
Parcelles classées en aire AOC « Cabardès » ou en aire AOVDQS « Côtes de la Malepère » : les cépages blancs de la liste départementale des cépages peuvent bénéficier de l'aide.


Département de l'Aveyron


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, muscadelle (1), sauvignon B, sauvignon gris, ségalin N (2), syrah N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (2) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS, sur demande motivée et dans le canton de Najac.


Département des Bouches-du-Rhône


Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les parcelles situées dans l'aire géographique de l'AOC « Cassis » sont exclues de l'aide.
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Baux de Provence » : grenache N, syrah N, mourvèdre N ;
AOC « Palette » : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B.


Département de la Charente


Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


Département de la Charente-Maritime


Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.


Département de la Haute-Corse


Aleatico N, biancu gentile B (1), cabernet franc N (1), cabernet sauvignon N, carcajolo nero N (1), chardonnay B, chenin B, cinsaut N (1), grenache N, merlot N, muscat d'Alexandrie B (1), muscat à petits grains B, mourvèdre N (1), nielluccio N, pinot N, sauvignon B (1), syrah N, vermentino B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Département de la Corse-du-Sud


Aleatico N, biancu gentile B (1), cabernet franc N (1), cabernet sauvignon N, carcajolo nero N (1), chardonnay B, chenin B, cinsaut N (1), grenache N, merlot N, mourvèdre N (1), muscat d'Alexandrie B (1), muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B (1), sciaccarello N, syrah N, vermentino B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Département de la Dordogne


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, merlot N, muscadelle B (1), sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B (1).

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine du Bergeracois sont exclues de l'aide.


Département de la Drôme


Bourboulenc B (1), cabernet sauvignon N, chardonnay B, clairette B (1), gamay N, grenache B (1), grenache N (2), marsanne B (3), marselan N (1), merlot N, pinot N (3), roussanne B (3), sauvignon B (3), syrah N, viognier B.

(1) Uniquement pour la zone du vin de pays du comté de Grignan. (2) Uniquement pour les zones des vins de pays du comté de Grignan et des coteaux des Baronnies. (3) Uniquement pour les zones des vins de pays du comté de Grignan et des collines rhodaniennes.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOC « Crozes Hermitage, Hermitage » : marsanne B, roussanne B, syrah N.


Département du Gard


Arinarnoa N, bourboulenc (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard (1), cot N, grenache B, grenache gris (2), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N (1), portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon (1), syrah N, vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (2) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.


Département du Gers


Arinarnoa N (1), arriloba B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, égiodola N (1), fer N (1), gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N, tannat N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC « Béarn », AOVDQS « Tursan ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS « Côtes de Saint-Mont » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
AOC « Madiran » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
AOC « Pacherenc du Vic Bilh » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.


Département de la Haute-Garonne


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.


Département de l'Hérault


Arinarnoa N, bourboulenc (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard (1), cot N, grenache B, grenache gris (2), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N (1), portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon (1), syrah N, terret B (3), vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (2) Uniquement pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion. (3) Uniquement pour la zone du vin de pays des côtes de Thau.


Département de l'Isère


Aligoté B (1) et (2), cabernet sauvignon (3), chardonnay B, étraire de la dui N (1), gamay N, jacquère B (1) et (2), marsanne B (3), merlot N, mondeuse N (1) et (2), pinot N, syrah N (2) et (3), verdesse B (1), viognier B (3).

(1) Uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux du Grésivaudan. (2) Uniquement pour la zone du vin de pays des Balmes dauphinoises. (3) Uniquement pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes.


Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée vin de Savoie sont exclues de l'aide.


Département des Landes


Arinarnoa N (1), arriloba B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, égiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N, tannat N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOVDQS « Tursan ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOVDQS « Côtes de Saint-Mont » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B.


Département de la Loire


Aligoté B (1), cabernet sauvignon (2), chardonnay B, gamay N, marsanne B, merlot N (2), pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.

(1) Uniquement pour la zone du vin de pays d'Urfé. (2) Uniquement pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOC « Condrieu » : viognier B ;
AOC « Saint-Joseph » : marsanne B, roussanne B, syrah N ;
AOC « Côte roannaise » : gamay N ;
AOC « Côtes du Forez » : gamay N.


Département de la Loire-Atlantique (1)


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (2), chardonnay B (3), gamay N, grolleau gris (4), grolleau N (4), pinot N, pinot gris, sauvignon B (3), sauvignon gris.

(1) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes. (2) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée. (3) A l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine. (4) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS « Coteaux d'Ancenis » : pinot gris.
Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :
Dans l'aire délimitée de l'AOC « Muscadet », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N (pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée), pinot N.
Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N (pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée), pinot N.


Département de Loir-et-Cher


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (1), chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations suivantes sont exclues de l'aide :
AOC « Touraine Mesland », AOVDQS « Coteaux du Vendômois ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Cheverny » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris ;
AOC « Cour-Cheverny » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris ;
AOC « Valençay » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris.


Département du Lot


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, ségalin N (1), syrah N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Cahors » : merlot N.
AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N.


Département de Lot-et-Garonne


Arinarnoa N (1), arriloba B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N (1), gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N, tannat N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC « Buzet », AOC « Côtes de Duras », AOC « Côtes du Marmandais ».
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.


Département de Maine-et-Loire (1)


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (2), chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.

(1) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes. (2) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'AOC « Saumur-Champigny » sont exclues de l'aide.
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Anjou » : cabernet franc N ;
AOC « Saumur » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.
Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :
Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pinot N.


Département des Hautes-Pyrénées


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, ekigaïna N (1), gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC « Béarn ».


Département des Pyrénées-Orientales


Arinarnoa N, bourboulenc B (1), cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenin B (1), colombard B (1), cot N, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N (1), portan N (1), roussanne B, sauvignon B, sémillon B (1), syrah N, vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Département du Tarn


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, muscadelle B (1), sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Gaillac » : cabernet franc N, duras N, syrah N, chenin B.


Département de Tarn-et-Garonne


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N, tannat N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.
AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N.


Département du Var


Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cinsaut N (1), clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC « Bandol » : mourvèdre N.


Département de Vaucluse


Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N (1), chardonnay B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Département de la Vendée


Cabernet franc N, cabernet sauvignon N (1), chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.

(1) Uniquement sur dérogation du directeur de l'ONIVINS et sur demande motivée.


Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS « Fiefs Vendéens » : gamay N, pinot N.
Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :
Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau N (pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée), pinot N.


LISTE N° 2


Liste des départements où l'aide au palissage de vignes en place destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Hautes-Alpes : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, mollard N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B.
Ardèche : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N, ugni blanc.
Aude : carignan N, grenache B, grenache N, mauzac B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Bouches-du-Rhône : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, syrah N.
Haute-Corse : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.
Corse-du-Sud : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.
Drôme : cabernet sauvignon N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N.
Gard : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.

(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.


Hérault : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.

(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.


Isère : gamay N, syrah N.
Loire-Atlantique : abouriou N, gamay N, grolleau gris (1), grolleau N (1).

(1) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.


Maine-et-Loire : abouriou N, chenin B, gamay N, grolleau gris (1), grolleau N (1).

(1) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.


Pyrénées-Orientales : carignan N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Var : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Vaucluse : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Vendée : abouriou N, chenin B, gamay N, grolleau gris (1), grolleau N (1).

(1) Pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée.


A N N E X E I I
LISTE N° 1


Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou la reconversion non variétale qualificative des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Banyuls : grenache N, grenache B (a).

(a) Avec accord préalable de l'INAO.


Béarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC « Pécharmant ») : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Corbières : bourboulenc B, carignan N, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Corse (vin de) : Corse-coteaux du Cap-Corse, Corse-Calvi, Corse Figari, Corse-Porto-Vecchio, Corse-Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux rosé (barbarossa Rs), syrah N, vermentino B.
Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.
Ajaccio : sciaccarello N, nielluccio N, vermentino B, barbaroux rosé (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.
Muscat du cap Corse : muscat à petits grains B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, counoise N (a), grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.

(a) Avec accord préalable de l'INAO. (b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.


Coteaux du Giennois : pinot N.

Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piqueboul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Coteaux du Tricastin : grenache B, grenache N (d), marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.

(d) Uniquement pour les clones 135, 136, 362, 433, 434, 435, 513, 515 et 516, et pour les exploitations dont le pourcentage de syrah N représente au moins 20 % de l'encépagement rouge et rosé.


Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'aunis N.

(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.


Coteaux varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.
Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.
Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N.
Côtes du Roussillon : carignan N (a), grenache B (a), grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, tourbat B (a), vermentino B.

(a) Avec accord préalable de l'INAO.


Côtes du Roussillon villages : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.

(a) Avec accord préalable de l'INAO.


Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet : piquepoul B.
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour Cheverny : romorantin B.
Entraygues et du Fel (vins d') : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Estaing (vins d') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.

(a) Avec accord préalable de l'INAO.


Gaillac : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Irouleguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu (vins de) : cabernet franc N, fer N, negrette N, syrah N, tannat N.
Limoux : blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Marcillac : fer N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Muscat de Frontignan : muscat à petis grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléans : chardonnay B, pinot N, pinot gris.
Pacherenc du Vic-Bilh : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Rivesaltes : grenache B (a), grenache N, tourbat B (a).

(a) Avec accord préalable de l'INAO.


Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur mousseux : chardonnay B.
Touraine (1) :

(1) Uniquement pour la mesure de surgreffage et dans les zones ou aires et pour les cépages définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'INAO et le syndicat concerné.


Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.


LISTE N° 2


Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes de relocalisation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée
Vignoble du Val de Loire (1).
Buzet (2).
Côtes d'Auvergne.
Côtes du Forez.
Côte roannaise.

(1) Les appellations d'origine, les cépages et les zones ou aires concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et les syndicats concernés. (2) Les cépages et les zones concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat concerné.


LISTE N° 3


Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés


a) Appellations d'origine Vallée du Rhône,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur


Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.

(*) Hors aires délimitées plus restreintes.


Mesures concernées : mise en conformité de l'encapagement ou du mode de conduire avec le décret du 24 juin 1996 modifié et le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation minimale de 4 000 pieds/ha, soit une superficie maximum de 2,5 m² pour chaque pied (distance interrang (*) espacement entre souches) et un écartement maximal entre rangs de 2,5 m ;
- sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par l'ONIVINS, conformément à un cahier des charges agréé par l'ONIVINS ;
- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'instalation (EPI), agréée par le préfet ;
- dans le cas de plantations ou de surgreffages de variétés rouges, ne sont pas concernées les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar.
Beaujolais (*), Beaujolais Village (*) : chardonnay B, gamay N.

(*) Hors aires délimitées des crus du beaujolais.


Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec les décrets du 19 octobre 1998 en ce qui concerne la densité minimale :
7 000 pieds/ha pour l'AOC « Beaujolais » ;
8 000 pieds/ha pour l'AOC « Beaujolais Villages ».
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet ;
- sont éligibles les plantations réalisées en coteaux, définies par une pente maximum égale ou supérieure à 20 % ;
- et conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par l'ONIVINS, conformément à un cahier des charges agréé par l'ONIVINS.
Cassis : clairette B, marsanne B.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié.
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation en cause, soit de droits de plantations nouvelles octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet ;
- sont éligibles les exploitations pour lesquelles la clairette B et la marsanne B représentent, avant plantation, moins de 60 % de l'encépagement.


b) Appellations d'origine de la zone Jura


Arbois : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
Côtes du Jura : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
L'Etoile : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.


c) Appellations d'origine de la région Bourgogne


Bourgogne, Bourgogne hautes côtes de Beaune, Bourgogne hautes côtes de Nuits, Bourgogne côte chalonnaise : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne aligoté : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne grand ordinaire : pinot N, chardonnay B, gamay N, aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne passe-tout-grain : pinot N, gamay N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Mâcon, mâcon supérieur, mâcon Villages, mâcon suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.


d) Appellations d'origine de la région Aquitaine
1. Production de vins blancs


Mesures concernées : plantations, replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
Bordeaux, Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, Bourg, Entre-Deux-Mers, Graves, Graves de Vayres, premières côtes de Blaye, premières côtes de Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Côtes de Blaye : colombard B.


2. Production de vins rouges ou rosés


Graves de Vayres, premières côtes de Bordeaux, Bordeaux-côtes de Francs : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, Merlot N, petit verdot N.
Premières côtes de Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot.
Bourg : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Côtes de Castillon : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Sainte-Foy-Bordeaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Mesures concernées : replantations à la densité minimale de 5 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2 m entre les rangs.
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation en cause ;
- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » rouges ou rosées durant les campagnes 2002 ou 2001. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de l'ONIVINS pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;
- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
Bordeaux (*), bordeaux supérieur (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.

(*) Hors aires délimitées plus restreintes.


Mesures concernées :
Mesures 1 : replantations à la densité minimale de 4 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs,
ou,
Mesures 2 : replantations à la densité supérieure ou égale à 3 500 pieds/ha et inférieure à 4 000 pieds/ha, avec un écartement maximum de 3 m entre les rangs. Dans ce cas, le montant de la participation aux coûts de la restructuration fixé pour la mesure 1 est diminué de moitié.
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation en cause de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation ;
- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » rouges ou rosées durant les campagnes 2002 ou 2001. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de l'ONIVINS pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;
- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.


LISTE N° 4


Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide au palissage de vignes en place peut être accordée pour les cépages mentionnés
Beaujolais (*) : gamay N.
Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.

(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.


Beaujolais village (*) : gamay N.
Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.

(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.


Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Clairette du Langedoc : clairette B.
Corbières : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, sauvignon B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B.
Coteaux d'Ancenis : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, gamay N, pinot gris.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, carignan B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache gris, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mourvèdre N, piquepoul B, piquepoul N, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.
Coteaux du Pierrevert : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, piquepoul B, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.
Coteaux du Tricastin : carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Coteaux varois : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.
Côte Roannaise : gamay N.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, lledoner pelut N, merlot N, syrah N.
Côtes de Provence : barbaroux Rs (Barbarossa Rs), cabernet sauvignon N, calitor N, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache N, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.
Côtes du Forez : gamay N.
Côtes du Luberon : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, pinot N, piquepoul N, roussanne B, syrah N, ugni blanc B, vermentino B.
Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône village (*) : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose, counoise N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, roussanne B, syrah N, piquepoul B, piquepoul N, terret N, ugni blanc B, vaccarèse N, viognier B.

(*) Hors aires délimitées plus restreintes.


Côtes du Roussillon : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Roussillon villages : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mourvèdre N, syrah N.
Côtes du Ventoux : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, counoise N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, piquepoul N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Faugères : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
Fiefs Vendéens (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, gamay N, négrette N, pinot N.

(*) Pour les communes de Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Ile-d'Olonne, Landevevielle, Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire et Vairé.


Fitou : carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
Gros Plant : folle blanche B.
Limoux (blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux) : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Minervois : aspiran N, bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, terret B, terret N, vermentino B.
Muscadet : melon B.
Saint-Chinian : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.


A N N E X E I I I


MONTANTS DE LA PARTICIPATION AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN EUROS/HECTARE
1. Les montants de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé et, le cas échéant, la densité de la plantation.
2. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :
- existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet, comportant un volet viticole et en cours d'exécution entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003 ;
ou
- signature d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive pour l'installation d'un atelier viticole au plus tard le 31 juillet 2003 ;
ou
- demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2003 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI, comportant un volet viticole, n'est plus en cours d'exécution.
Les montants d'aide/ha sont les suivants :



3. Pour les autres demandeurs, les montants d'aide/ha varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par association de restructuration du vignoble toute personne morale constituée aux fins de l'élaboration et du suivi d'un plan de restructuration dans sa zone de compétence, qui recense les demandes d'aide de ses adhérents et transmet des données à l'ONIVINS pour leur traitement.
Pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de commercialisation, le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de commercialisation, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de mise en marché, le demandeur doit être adhérent d'un groupement de mise en marché ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement de mise en marché et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de mise en marché ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de mise en marché, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Pour bénéficier du montant fixé pour les associations de restructuration, le demandeur doit être adhérent à une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.

Les montants d'aide en euros/ha sont les suivants :



4. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage visé à l'article 13, point 1, et à l'article 17, est fixé forfaitairement à 310 EUR/ha.


A N N E X E I V


MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES OU DE RÉCOLTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 760 EUR/ha pour les plantations réalisées en dehors des cas d'application des articles 13 et 17 et à 1 105 EUR/ha pour les surgreffages.
Le montant du versement annuel prévu aux articles 13 et 17 est de 920 EUR/ha.


A N N E X E V


LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION PROGRESSIVE PEUT ÊTRE ACCORDÉE POUR LES CÉPAGES À ARRACHER MENTIONNÉS
La mesure visée à l'article 13 est ouverte dans tous les départements cités à l'annexe I.
Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre d'une reconversion progressive, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :
Alpes-de-Haute-Provence : aubun N, carignan B, carignan N (1).

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Hautes-Alpes : carignan B, carignan N (1), cot N, téoulier N.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Ardèche : alicante Henri Bouschet N, aligoté B, aubun N, cabernet franc N, carignan B, carignan N, cinsaut N, counoise N, gramon N, macabeu B, mauzac rosé Rs, mourvèdre N, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, ugni blanc B.
Aude : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret gris, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Bouches-du-Rhône : aubun N, carignan B, carignan N (1), macabeu B, muscat d'Alexandrie B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Charente : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Charente-Maritime : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Haute-Corse : alicante Henri Bouschet N, carignan N.
Corse-du-Sud : alicante Henri Bouschet N, carignan N.
Dordogne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Drôme : alicante Henri Bouschet N (1), aubun N, carignan N (1), cinsaut N (1), ugni blanc B (1).

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Gard : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Gers : baroque B, listan B, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, Mauzac B, meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Hérault : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B (2), terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans les cinq communes de l'aire géographique du vin de pays des côtes du Thau.


Landes, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, Clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint françois B, ugni blanc B.
Lot-et-Garonne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint françois B, ugni blanc B.
Pyrénées-Orientales : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache B (1), grenache gris G, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Tarn : jurançon noir N, portugais bleu N.
Var : aubun N, carignan B, carignan N (1), ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Vaucluse : aubun N, carignan B, carignan N (1).

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


A N N E X E V I


LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION ET À LA RESTRUCTURATION PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE DANS LE CADRE DE PLANS COLLECTIFS POUR LES CÉPAGES À ARRACHER MENTIONNÉS
La mesure visée à l'article 17 est ouverte dans les départements suivants.
Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre de plans collectifs, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :
Aude : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris (1), macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.


Gard : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris (1) (2), macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans la zone VDP des Sables du Golfe du Lion.


Hérault : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris G (1) (3), macabeu B (1), terret B (2), terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC. (2) Sauf dans les cinq communes de l'aire géographique du vin de pays des Côtes de Thau. (3) Sauf dans la zone VDP des Sables du Golfe du Lion.


Pyrénées-Orientales : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache B (1), grenache gris G (1), macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.