L'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 (Epreuve théorique) est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend neuf matières. Elle est subie avant l'épreuve pratique.
« Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury d'examen, aux candidats ayant réussi toutes les matières en moins de douze mois.
« Les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de réception d'hélicoptères ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne d'hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique.
« Pour les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions ou de réception d'avions ou du brevet de pilote professionnel avion ou de pilote professionnel de 1re classe avion ou de pilote de ligne d'avion ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces trois brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières "020, "030, "070 et "080 du programme défini à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté. »
II. - L'article 1er de l'annexe à l'arrêté est remplacé par un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Contenu de l'épreuve.
« L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comprenant au moins 200 questions. Elle porte sur les matières suivantes :
« 020 Connaissance générale des aéronefs (hélicoptère) : 2 h 30 ;
« 030 Performance et préparation du vol : 3 h 30 ;
« 070 Procédures opérationnelles : 1 heure ;
« 080 Mécanique du vol : 1 heure ;
« 010 Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne : 1 heure ;
« 040 La performance humaine et ses limites : 0 h 30 ;
« 050 Météorologie : 1 h 30 ;
« 060 Navigation : 1 h 30 ;
« 090 Communications : 0 h 30.
« Chaque matière est notée selon un système de points. Un point est attribué pour chaque bonne réponse à une question. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question.
« Pour être déclaré reçu à une matière, il est exigé au moins 70 % du nombre maximum de points du questionnaire de cette matière. »