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Article 3 (Arrêté du 31 mars 2003 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes)

Article 3 (Arrêté du 31 mars 2003 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes)


L'article 10 de l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les essais de type VI (limitation des émissions à l'échappement à basse température) définis au point 5.3.5 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE, s'appliquent à tous les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé de la catégorie M 1 dont la masse est inférieure ou égale à 3 500 kg et de la catégorie N 1, à l'exception des véhicules qui fonctionnent uniquement au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN), définis au point 5.3.5.1 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE.
« Les véhicules qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel sont soumis à cet essai uniquement pour le fonctionnement à l'essence.
« Les dispositions des précédents alinéas s'appliquent :
« 1° A partir du 1er janvier 2002 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie M 1 et de la catégorie N 1, classe I, à l'exception des véhicules destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
« 2° A partir du 1er janvier 2003 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie N 1, classes II et III, et de la catégorie M 1 destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, ou dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. »