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Article 4 (Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation)

Article 4 (Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation)


I. - L'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 326 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3221-1 » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
II. - L'article L. 174-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-12. - Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation globale annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
« La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
« La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. »