Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
I. - Après l'article R.* 121-1, il est inséré un article R.* 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 121-1-1. - Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.
« Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R.* 121-1.
« Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
« Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale. »
II. - Il est inséré après l'article R.* 121-5 un article R.* 121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 121-5-1. - Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R.* 121-4 et R.* 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents. »
III. - Après le cinquième alinéa de l'article R.* 121-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé. »
IV. - L'article R.* 121-33 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions », sont ajoutés les mots : « du premier alinéa » ;
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 EUR s'applique par propriétaire cédant. »
V. - Il est inséré, après l'article R.* 121-35, un article R.* 121-35-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 121-35-1. - En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1. »