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Article 1 (Décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 fixant le taux de cotisation au fonds de l'allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux)

Article 1 (Décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 fixant le taux de cotisation au fonds de l'allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux)


Il est créé dans le code général des collectivités territoriales, au livre VI de la première partie, un titre II intitulé « Garanties accordées aux élus locaux » comprenant un chapitre unique regroupant les articles suivants :
« Art. D. 1621-1. - Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
« Art. D. 1621-2. - Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
« Art. D. 1621-3. - Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge. »