L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;
« 2° Le titre de la liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;
« 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »