L'article 14 est rédigé comme suit :
« Art. 14. - Le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :
« 1° Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement public, dont trois désignées par le conseil d'administration de l'école et neuf nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la culture ;
« 2° Douze membres élus :
« a) Deux représentants élus des professeurs des universités et des personnels d'enseignement et de recherche assimilés, conformément aux dispositions de l'article 3-1 A du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
« b) Deux représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche, à l'exclusion des personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° de l'article 3-1 B du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
« c) Quatre représentants élus des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« d) Un représentant élu des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
« e) Trois représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont un représentant au titre des conservateurs de l'Etat, un représentant au titre des conservateurs des collectivités territoriales et un représentant des élèves non fonctionnaires.
« Le directeur, le directeur des études et des stages et le directeur de la recherche de l'école assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative, sauf s'ils relèvent du 1° ci-dessus.
« Tout établissement public ayant passé une convention avec l'école pourra être représenté, avec voix consultative, au conseil scientifique par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention figurera à l'ordre du jour.
« Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école, dans les conditions prévues à l'article 11. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. »