Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »