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Article 9 (Décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 modifiant le code de la route (partie Réglementaire))

Article 9 (Décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 modifiant le code de la route (partie Réglementaire))


L'article R. 317-8 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. »
II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »