Les trois derniers alinéas de l'article 29 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe. »