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Article 77 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 77 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en exonération de droits et taxes à l'importation les marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes lors d'une importation antérieure.
II. - L'exonération n'est accordée que pour autant que la réimportation des marchandises soit réalisée dans un délai de trois ans, que la preuve de l'identité entre les marchandises exportées et réimportées soit apportée et que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.