Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles 24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.