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Article 10 (Décret n° 2003-845 du 2 septembre 2003 relatif au statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et modifiant le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990)

Article 10 (Décret n° 2003-845 du 2 septembre 2003 relatif au statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et modifiant le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990)


Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43 du même décret, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernés. »