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Article 7 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 7 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou au cours de toute autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. Cette compensation est versée au prorata du temps réellement travaillé. Le décompte est effectué voyage par voyage. Le nombre d'heures ainsi effectué fait l'objet d'une seule comptabilisation mensuelle, avec arrondi à l'heure complète supérieure.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.