Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.