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Article R.* 654-43 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 654-43 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles R.* 654-41 et R.* 654-42.
L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.